Lois et réglementations
Sur cette page, nous mettons à disposition, en extraits et dans leur libellé original, les dispositions légales applicables à notre assortiment et à notre commerce en ligne.
Aperçu
- Sécurité des produits : exigences relatives aux produits sûrs ainsi qu’aux informations sur les fabricants, les importateurs et les produits
- Piles et batteries : retour, élimination et informations relatives aux piles et batteries usagées
- Appareils électriques et électroniques : reprise et élimination correcte des appareils électriques et électroniques usagés
- Emballages : dispositions légales relatives à l’enregistrement, à la participation et à l’élimination des emballages d’expédition et de vente
- Informations sur les prix : exigences relatives aux prix totaux, aux prix unitaires et aux réductions de prix
- Achat en ligne : obligations légales d’information, droit de rétractation et droits en cas de produits défectueux
1. Sécurité des produits – Règlement (UE) 2023/988 (GPSR)
Article 16 – Personne responsable d’un produit mis sur le marché de l’Union
(1) Un produit relevant du présent règlement ne doit pas être mis sur le marché, sauf s’il existe un opérateur économique établi dans l’Union qui est responsable, en ce qui concerne ce produit, des tâches mentionnées au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020.
L’opérateur économique visé au paragraphe 1 doit fournir, sur demande des autorités de surveillance du marché, des preuves documentées des contrôles effectués.
Article 19 – Obligations des opérateurs économiques en matière de vente à distance
Lorsqu’un opérateur économique met des produits sur le marché en ligne ou par tout autre moyen de vente à distance, l’offre de ces produits doit comporter au moins les indications claires et bien visibles suivantes :
a) le nom, la dénomination sociale enregistrée ou la marque commerciale enregistrée du fabricant, ainsi que l’adresse postale et l’adresse électronique à laquelle il peut être contacté,
b) si le fabricant n’est pas établi dans l’Union : le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de la personne responsable au sens du paragraphe 1 de l’article 16 du présent règlement ou du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020,
c) des indications permettant d’identifier le produit, y compris une image du produit, de sa nature et d’autres identifiants du produit, et
d) toute mise en garde ou information de sécurité qui, conformément au présent règlement ou aux dispositions applicables du droit d’harmonisation de l’Union, doit être apposée sur le produit ou sur son emballage, ou jointe à une notice, dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs et déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis sur le marché.
2. Piles et batteries – BattDG
§ 14 – Obligations de reprise des commerçants
(1) En complément de l’obligation de reprise prévue à l’article 62, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2023/1542, tout commerçant est tenu de reprendre gratuitement de l’utilisateur final les piles usagées d’appareils et les piles au lithium-ion usagées, indépendamment de leur composition chimique, de leur marque, de leur origine, de leur taille et de leurs caractéristiques, dans son établissement commercial ou à proximité immédiate de celui-ci. L’obligation de reprise prévue au premier alinéa se limite aux piles usagées des catégories de piles visées aux points 9 et 11 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1542 que le commerçant propose ou a proposé comme piles neuves dans son assortiment, ainsi qu’à la quantité de piles usagées dont les utilisateurs finaux particuliers se débarrassent habituellement. Le premier alinéa ne s’applique pas aux produits contenant des piles usagées ; la loi sur les appareils électriques et électroniques et le règlement sur les véhicules hors d’usage demeurent inchangés.
(2) Les commerçants qui fournissent des piles d’appareils et des piles au lithium-ion à des utilisateurs finaux par voie de contrats de vente à distance doivent mettre en place, pour remplir leur obligation prévue au paragraphe 1, des possibilités de retour appropriées à une distance raisonnable de l’utilisateur final concerné.
§ 24 – Obligations d’information des commerçants
(1) En complément de l’article 74, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2023/1542, les commerçants tenus de reprendre des piles usagées conformément au paragraphe 1 de l’article 62 du règlement (UE) 2023/1542 doivent informer leurs clients, par des inscriptions ou des images bien visibles et lisibles placées dans le champ de vision direct du principal flux de clients, au moins en allemand, que
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les piles usagées peuvent être retournées gratuitement dans l’établissement commercial et
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l’utilisateur final est légalement tenu de retourner les piles usagées.
(3) Les commerçants qui fournissent des piles à des utilisateurs finaux par voie de contrats de vente à distance doivent fournir les informations prévues par les paragraphes 4 et 5 de l’article 74 en relation avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 74 du règlement (UE) 2023/1542 dans sa version du 13 juin 2024, ainsi que les indications prévues par les paragraphes 1 et 2, de manière bien visible par des indications écrites et des images dans les supports de présentation qu’ils utilisent, et de manière facilement accessible sur leur site Internet ou par écrit dans l’envoi de la marchandise.
§ 5 – Enregistrement des fabricants
(1) Avant de mettre pour la première fois sur le marché des piles relevant du champ d’application de la présente loi, le fabricant ou, en cas de délégation conformément au paragraphe 1 de l’alinéa 1 du § 40, son mandataire pour la responsabilité élargie du producteur est tenu, conformément au paragraphe 1 de l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 55 du règlement (UE) 2023/1542, de faire enregistrer auprès de l’autorité compétente la marque et la catégorie de piles correspondante conformément aux points 9 et 11 à 14 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1542.
3. Appareils électriques et électroniques – ElektroG
§ 17 – Obligation de reprise des distributeurs
(1) Les distributeurs disposant d’une surface de vente d’appareils électriques et électroniques d’au moins 400 mètres carrés ainsi que les distributeurs de denrées alimentaires disposant d’une surface de vente totale d’au moins 800 mètres carrés qui proposent et mettent sur le marché des appareils électriques et électroniques plusieurs fois par année civile ou en permanence sont tenus,
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lors de la remise d’un nouvel appareil électrique ou électronique à un utilisateur final, de reprendre gratuitement au lieu de la remise ou à proximité immédiate de celui-ci un appareil usagé de l’utilisateur final du même type, remplissant sensiblement les mêmes fonctions que le nouvel appareil, et
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à la demande de l’utilisateur final, de reprendre gratuitement dans un magasin de détail ou à proximité immédiate de celui-ci des appareils usagés dont aucune dimension extérieure ne dépasse 25 centimètres ; la reprise ne peut être subordonnée à l’achat d’un appareil électrique ou électronique et est limitée à trois appareils usagés par type d’appareil.
(2) Les paragraphes 1 et 1a s’appliquent également aux ventes effectuées par l’intermédiaire de moyens de communication à distance. Le paragraphe 1, alinéa 2, s’applique sous réserve que la reprise gratuite soit limitée aux appareils électriques et électroniques des catégories 1, 2 et 4. Dans ce cas, la surface de vente au sens du paragraphe 1, alinéa 1, première alternative, comprend toutes les surfaces d’entreposage et d’expédition d’appareils électriques et électroniques ; la surface de vente totale au sens du paragraphe 1, alinéa 1, deuxième alternative comprend dans ce cas toutes les surfaces d’entreposage et d’expédition.
4. Emballages – VerpackDG
§ 6 – Enregistrement ; autorité compétente
(1) Les fabricants sont tenus, dans le cas prévu par le point 15, lettre a à d du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 dans sa version du 19 décembre 2024, avant la première mise sur le marché, ou dans le cas prévu par le point 15, lettre e du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 dans sa version du 19 décembre 2024, avant le déballage, de s’enregistrer auprès de l’organisme central du registre des emballages.
§ 7 – Obligation de participation à un système
(1) Les fabricants d’emballages soumis à l’obligation de participation à un système doivent, avant la mise sur le marché ou, dans le cas prévu par le point 15, lettre e du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 dans sa version du 19 décembre 2024, avant le déballage des produits emballés, participer sur le territoire fédéral à un ou plusieurs systèmes afin d’assurer une reprise généralisée de ces emballages.
§ 9 – Transmission de données
(1) Les fabricants visés au paragraphe 1 du § 7 sont tenus, après transmission des informations relatives aux emballages dans le cadre d’une participation à un système, de les transmettre également à l’organisme central du registre des emballages, en indiquant au moins les données suivantes :
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numéro d’enregistrement ;
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nature du matériau et dimensions des emballages concernés ;
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nom du système auquel la participation a été déclarée, et
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période pour laquelle la participation au système a été déclarée.
5. Informations sur les prix – PAngV
§ 3 – Obligation d’indiquer le prix total
(1) Toute personne qui, en tant qu’opérateur économique, propose des biens ou des services à des consommateurs ou, en tant que fournisseur de biens ou de services, fait de la publicité auprès de consommateurs en indiquant des prix, doit indiquer les prix totaux.
(2) Dans la mesure où cela correspond à l’usage courant, l’unité de vente ou de prestation ainsi que la désignation de la qualité auxquels se rapportent les prix doivent également être indiqués.
(3) Lorsqu’un prix est ventilé, le prix total doit être mis en évidence.
§ 4 – Obligation d’indiquer le prix unitaire
(1) Toute personne qui, en tant qu’opérateur économique, propose des biens à des consommateurs dans des emballages finis, des emballages ouverts ou comme unités de vente sans emballage, au poids, au volume, à la longueur ou à la surface, ou qui, en tant que fournisseur de ces biens, fait de la publicité auprès de consommateurs en indiquant des prix, doit indiquer, en plus du prix total, le prix unitaire de manière sans équivoque, clairement identifiable et facilement lisible.
§ 6 – Informations sur les prix dans les contrats de vente à distance
(1) Toute personne qui, en tant qu’opérateur économique, propose des biens ou des services à des consommateurs en vue de conclure un contrat de vente à distance doit indiquer, en plus des informations exigées par les paragraphes 1 et 2 du § 3 et les paragraphes 1 et 2 du § 4,
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que les prix exigés pour les biens ou les services comprennent la taxe sur la valeur ajoutée et les autres composantes du prix, et
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si des frais de transport, de livraison ou d’expédition supplémentaires ou d’autres frais sont à prévoir.
(2) Si des frais de transport, de livraison ou d’expédition supplémentaires ou d’autres frais sont à prévoir, leur montant doit être indiqué dans la mesure où ces frais peuvent être raisonnablement calculés à l’avance.
§ 11 – Obligation d’indication supplémentaire du prix en cas de réduction de prix sur des biens
(1) Toute personne tenue d’indiquer un prix total doit indiquer aux consommateurs, à chaque annonce d’une réduction de prix sur un bien, le prix total le plus bas qu’elle a appliqué aux consommateurs au cours des 30 derniers jours précédant l’application de la réduction de prix.
6. Achat en ligne et droits des consommateurs – BGB / EGBGB
§ 312j BGB – Obligations particulières en matière de commerce électronique envers les consommateurs
(1) Sur les sites Internet destinés au commerce électronique avec des consommateurs, l’opérateur économique doit indiquer clairement et distinctement, au plus tard au début du processus de commande, en plus des informations prévues au paragraphe 1 du § 312i, si des restrictions de livraison existent et quels moyens de paiement sont acceptés.
(2) Dans le cas d’un contrat conclu avec un consommateur dans le cadre d’un commerce électronique et qui oblige le consommateur à payer, l’opérateur économique doit mettre à disposition les informations prescrites par la loi de manière claire et compréhensible et mise en évidence, immédiatement avant que le consommateur ne valide sa commande.
(3) L’opérateur économique doit organiser la situation de commande de manière à ce que le consommateur confirme expressément, par sa commande, qu’il s’engage à payer. La commande s’effectuant par l’intermédiaire d’un bouton, celui-ci doit être clairement lisible et porter l’inscription « commander avec obligation de paiement » ou une formulation claire et équivalente.
§ 312g BGB – Droit de rétractation
(1) Le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément au § 355 pour les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et pour les contrats de vente à distance.
§ 355 BGB – Droit de rétractation pour les contrats conclus avec des consommateurs
(1) Lorsqu’un consommateur dispose en vertu de la loi d’un droit de rétractation conformément au présent article, le consommateur et l’opérateur économique ne sont plus liés par leurs déclarations de volonté visant à conclure le contrat si le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai imparti. La rétractation s’effectue par déclaration adressée à l’opérateur économique. La déclaration doit exprimer clairement la décision du consommateur de se rétracter du contrat. La rétractation n’a pas besoin d’être motivée.
(2) Le délai de rétractation est de 14 jours.
§ 437 BGB – Droits de l’acheteur en cas de défauts
Si la chose présente un défaut, l’acheteur peut, lorsque les conditions des dispositions suivantes sont remplies et sauf disposition contraire,
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demander une livraison conforme conformément au § 439,
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résilier le contrat conformément aux §§ 440, 323 et 326, paragraphe 5, ou demander une réduction du prix de vente conformément au § 441, et
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demander des dommages-intérêts conformément aux §§ 440, 280, 281, 283 et 311a, ou le remboursement des dépenses infructueuses conformément au § 284.
Article 246a § 1 EGBGB – Obligations d’information
(1) L’opérateur économique est tenu de mettre à disposition du consommateur, notamment les informations suivantes :
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les caractéristiques essentielles des biens ou des services,
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son identité ainsi que l’adresse du lieu où il est établi,
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son numéro de téléphone et son adresse électronique,
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le prix total des biens ou des services, y compris toutes les taxes et tous les autres impôts et prélèvements,
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éventuellement les frais de transport, de livraison ou d’expédition supplémentaires,
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les conditions de paiement, de livraison et de prestation, ainsi que la date limite à laquelle l’opérateur économique doit livrer les biens,
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l’existence d’un droit légal à réparation pour défaut,
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éventuellement l’existence et les conditions du service après-vente et des garanties.
(2) Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation, l’opérateur économique est tenu de l’informer des conditions, des délais et de la procédure d’exercice du droit de rétractation, ainsi que du modèle de formulaire de rétractation.